Décret n°2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie

NOR: ECOC0000020D

Version consolidée au 1 février 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40 (1°) et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-3 et L. 222-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 25 juin 1999 ;

Vu la lettre parvenue le 3 janvier 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite Commission ;

Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

Article 1

Il est interdit de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les articles de literie qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret tendant à garantir leur hygiène et à protéger les personnes contre certains risques d’incendie.

Article 2

Pour l’application du présent décret, indépendamment de leur état de produits neufs ou reconfectionnés, les articles de literie désignent les coussins, les traversins, les oreillers, les couettes, les édredons et les couvertures matelassées.

Sont exclus du champ d’application du présent décret les coussins conçus pour être intégrés, de quelque manière que ce soit, dans un siège.

Article 3

Les articles de literie mentionnés à l’article 1er doivent satisfaire à l’exigence essentielle de non-allumabilité et, pour ceux qui comportent des plumes ou du duvet, à l’exigence essentielle d’hygiène.

La non-allumabilité consiste en une réaction limitée aux sources d’allumage auxquelles il est raisonnablement prévisible que le produit soit exposé de telle sorte que le feu ne puisse se transmettre à son environnement.

L’hygiène s’entend de l’élimination des risques liés à la présence d’éléments pathogènes.

Les performances atteintes pour satisfaire ces deux exigences doivent être conservées dans les conditions normales d’utilisation et d’entretien.

Article 4

Les exigences fixées à l’article 3 sont présumées satisfaites pour les articles de literie satisfaisant à l’une des deux conditions suivantes :

1° Avoir passé avec succès le test d’allumabilité par une cigarette en combustion et, s’ils comportent des plumes ou du duvet, les essais de détermination de la turbidité d’un extrait aqueux, de mesure de l’indice d’oxygène et, le cas échéant, de détermination de l’état microbiologique prévus par les normes françaises ou par les normes, réglementations techniques, procédés ou modes de fabrication en vigueur dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, assurant un niveau de protection équivalent, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ;

2° Bénéficier d’un certificat de conformité aux exigences délivré à la suite de l’examen d’un modèle par un organisme, français ou d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme membre de l’accord européen d’accréditation (EA).

Les essais peuvent être pratiqués sur des modèles représentatifs de la forme la plus sensible de la gamme technique des produits finis qui seront mis sur le marché ou sur des éprouvettes présentant le même comportement.

Article 5

La conformité des articles de literie aux exigences définies à l’article 3 est attestée par l’apposition soit sur le produit, soit sur son emballage, soit sur un document d’accompagnement, d’une mention visible, lisible et indélébile indiquant “ conforme aux exigences du décret n° 2000-164 du 23 février 2000 “ ainsi que d’une indication du nom ou de la raison sociale du responsable de la mise sur le marché.

Chaque article de literie doit être accompagné des modalités d’entretien recommandées pour conserver au produit ses caractéristiques initiales.

Article 6

Le responsable de la première mise sur le marché, fabricant ou importateur, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

- une description du modèle, ou de l’éprouvette correspondante, comprenant la liste des composants avec leurs caractéristiques ;

- selon le mode de preuve choisi en application de l’article 4, soit les rapports de tests ou d’essais prévus par les normes comme indiqué au 1° de l’article 4, soit le certificat de conformité et les rapports d’essais délivrés par un organisme accrédité comme indiqué au 2° de l’article 4, ou une copie certifiée conforme de ces documents.

Le dossier devra être conservé cinq ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.

Article 7

Seront punies des peines d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

- les personnes qui auront fabriqué, importé, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit les articles de literie qui ne satisfont pas aux prescriptions des articles 3 et 5 du présent décret ;

- les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 6 qui ne seront pas en mesure de présenter le dossier prévu à l’article 6.

En cas de récidive, la peine prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 (1°) du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.

Article 8

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Les articles de literie fabriqués ou importés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret pourront être commercialisés pendant une durée de six mois après cette date.

Article 9

Art. 9 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la secrétaire d’État au budget, la secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’État à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Christian Sautter

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

La secrétaire d’État au budget,

Florence Parly

La secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d’État à l’industrie,

Christian Pierret